Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. Annexe I
TITRE IV : Engagements de l'établissement de santé envers l'établissement de transfusion.
Article 14
Conservation et traçabilité des produits
L'établissement de santé s'engage à ce qu'au sein du dépôt il ne soit procédé ni à une transformation du produit sanguin labile ni à une modification de l'étiquetage réalisé par l'établissement de transfusion sanguine.
L'établissement de santé assure la conservation et la traçabilité des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 668-3 et à l'article L. 666-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux textes d'application du décret du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance.
Verweist auf
- Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. 14